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GENEVE – Question de Mme Solange G à Genève : « J’habite depuis 25 ans dans l’appartement de mes parents, maintenant avec ma mère et mon fils de 15 mois, étant mère célibataire. Ma mère a écrit à la régie pour lui demander de me mettre sur le bail. Cette dernière a refusé en indiquant simplement que l’on ne mettait pas les enfants sur le bail. Pourtant je suis majeur et solvable. En a-t-elle le droit ? ».

Le contrat de bail est un contrat bilatéral conclu entre deux parties. Il est donc immuable, sauf accord entre les deux parties. Le bailleur n’a donc pas d’obligation de modifier le contrat, même si l’on pourrait penser qu’il est plus avantageux pour lui d’avoir deux locataires, donc deux débiteurs du loyer, plutôt qu’un seul. N’ayant pas d’obligation de modifier le nom des parties, le bailleur n’a donc pas non plus d’obligation de motiver son refus. Cela étant la mère de notre lectrice a bien entendu le droit d’habiter avec qui elle veut, un compagnon ou sa fille majeur et son petit-fils, cela relevant de la vie privée du locataire. La loi prévoit toutefois quelques exceptions pour qu’une modification unilatérale du contrat puisse être imposée à l’autre partie : Ainsi le bailleur peut imposer une augmentation du loyer en respectant les formes (avis de majoration sur formule officielle) et délais prescrits par la loi, étant rappelé que le locataire peut la contester devant la Commission de Conciliation en matière de baux et loyers s’il la trouve abusive. De son côté le locataire peut imposer au bailleur un colocataire, mais seulement dans des cas limités à savoir son conjoint dans les 6 mois dès la conclusion du bail ou, dans le cas d’un mariage subséquent, dans un délai de 6 mois dès le mariage. A noter que ces règles s’appliquent également aux partenaires enregistrés, à savoir un couple de personnes de même sexe selon la Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LPart). A l’inverse, des colocataires ne peuvent pas imposer à un bailleur que le contrat ne se continue qu’avec l’un d’entre eux : cette modification est soumise au bon vouloir du propriétaire. Il peut notamment refuser si le locataire restant n’a pas un revenu suffisant pour payer facilement l’intégralité du loyer. Dans ce cas il sera utile de présenter au bailleur un nouveau colocataire solvable ou un garant pour l’inciter à laisser partir l’ancien. Exception à la soumission au bon vouloir du propriétaire, le divorce des locataires mariés ou la dissolution de leur partenariat enregistré : dans ces deux cas, la loi prévoit que le juge peut attribuer à l’un des anciens colocataires les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement commun (art 121 du Code civil pour le divorce et art 32 LPart pour les partenaires enregistrés.) Dans ce cas, le bailleur ne peut pas refuser la modification du contrat, même s’il estime que le locataire restant n’est pas solvable. Il faut toutefois préciser que le locataire libéré répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais pendant deux ans au plus. Attention, il ne faut pas oublier de le demander au juge, celui-ci ne s’occupant pas d’office du logement de la famille. Cela ne concerne par ailleurs que le divorce définitif et non pas l’attribution provisoire de la jouissance du logement dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale.

François Zutter, Asloca Genève.

Article paru dans le supplément Immo de la Tribune de Genève du samedi 12 janvier 2019

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