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GENEVE – Assurance ménage, est-elle obligatoire ?

Question de Elio S. à Chêne-Bourg : « Je viens de signer un bail. La régie me demande de faire une assurance responsabilité civile mais aussi une assurance-ménage couvrant le risque de bris de glace. En a-t-elle le droit ? »

Les obligations du locataire sont définies par le bail ou les conditions générales. La plupart des baux et les conditions générales classiques à Genève prévoient en effet que le locataire doive s’assurer en responsabilité civile (RC) et pour le bris de glace. Toutefois, ce qui figure dans le bail et ses annexes n’est pas forcément licite. Le droit du bail prévoit des règles protectrices limitant les abus du bailleur, qui sont impératives et donc prévalent sur les règles du contrat.

Il faut ici distinguer l’assurance RC et celle de ménage. La première couvre les risques de dommages provoqués par le preneur (le locataire) au patrimoine d’autrui. Elle prendra ainsi en charge le remplacement d’une vitre cassée accidentellement par le locataire. L’obligation faite à ce dernier de s’assurer en RC est donc valable, et même utile pour lui, car il se prémunit contre le fait de payer pour un dégât qu’il a causé.

Le second type d’assurance couvre en principe le patrimoine du preneur contre certains évènements (vol, dégât d’eau ou incendie). Les assureurs y incluent parfois les risques de bris de glace, y compris sur la chose louée, couvrant alors le risque même s’il se réalise sur le patrimoine du bailleur et sans comportement imputable au locataire (par exemple, si la vitre est brisée par suite d’intempéries ou de vandalisme). L’obligation faite au locataire de conclure pareille assurance est discutable dans un contrat de bail. Il appartient au bailleur de couvrir son bâtiment contre les risques précités, non-imputables au locataire. De plus, l’assureur-ménage paie une valeur à neuf, sans tenir compte de la vétusté, ce qui dépasse l’obligation imposable à un locataire. Partant, une clause contraignant le locataire à prendre une assurance-ménage couvrant le risque de bris de glace, y compris causé par des tiers sans sa faute, est nulle, puisque consacrant une transaction couplée au sens de l’art. 254 CO.

Ceci étant dit, les compagnies d’assurances prévoient des paquets incluant la RC et le ménage. La différence de prime pour la couverture du bris de vitre peut être minime, si bien que batailler pour pareille valeur litigieuse peut s’avérer inopportun. Le locataire peut se renseigner auprès de son assureur sur le surcoût engendré, puis décider en conséquence s’il entend agir en constatation de la nullité d’une clause litigieuse du bail.

Pierre STASTNY, ASLOCA Genève

Article publié dans la Tribune de Genève du 2 juin 2021

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